Quelle obligation de formation continue me concerne selon mon immatriculation ORIAS ?

IAS
IOBSP
Dernière vérification : 10 septembre 2026

Réponse courte

Trois régimes existent, et c'est le couple statut × activité réellement exercée qui désigne celui qui s'applique — pas la seule catégorie déclarée à l'ORIAS.

Situation Ce que le texte impose Fondement
IAS (COA, AGA, MIA, MA, EII) 15 heures par an R. 512-13-1, I C. assurances
IOBSP exerçant le crédit immobilier 7 heures par an au titre du crédit immobilier L. 314-24 et D. 314-25 C. consommation
IOBSP n'exerçant pas le crédit immobilier Une durée suffisante adaptée aux activités exercées, sans volume chiffré R. 519-11-3 CMF
Double statut IAS et IOBSP Les deux régimes, chacun à satisfaire les deux fiches

Le seul volume horaire chiffré côté crédit concerne le crédit immobilier. Pour les autres opérations de banque — crédit à la consommation, regroupement de crédits, services de paiement — aucun texte ne fixe de nombre d'heures.

En pratique — l'arbre, étape par étape

Méthode : déduire d'abord. La plupart de ces éléments se lisent sur l'attestation d'immatriculation ORIAS ou se déduisent de l'activité décrite. Ne poser une question que lorsque deux réponses différentes sont possibles selon la réponse obtenue.

Étape 1 — Quel statut ?

C'est le point qui change tout, et celui que l'intéressé ne pense presque jamais à préciser.

  • IAS seul → régime DDA, étape 5.
  • IOBSP seul → étape 2.
  • Les deux → dérouler les deux branches. Voir /ressources/double-statut-ias-iobsp : les obligations restent distinctes, mais une même action peut être éligible des deux côtés.

Étape 2 — Quelles catégories ORIAS ?

Côté crédit : COBSP, MOBSP, MIOBSP, MOBSPL, ICIE. Côté assurance : COA, AGA, MIA, MA, EII.

La catégorie détermine le régime d'accès et le rattachement à un mandant, pas le volume de formation continue. Elle sert ici à confirmer le statut de l'étape 1 et à repérer les mandataires, dont le mandant peut porter une part des obligations.

Étape 3 — Quelle activité est réellement exercée ?

C'est l'étape décisive, et elle ne se lit pas sur l'immatriculation. Un intermédiaire peut être immatriculé pour un périmètre large et n'exercer qu'une partie des opérations. R. 519-11-3 rattache l'obligation aux activités exercées, pas aux catégories déclarées.

Question à poser seulement si l'activité n'est pas déductible du contexte : « Distribuez-vous effectivement du crédit immobilier ? »

Étape 4 — Quel type d'opérations de crédit ?

C'est ici que les trois familles se séparent, et elles ne se traitent pas de la même façon.

Crédit immobilier. Volume chiffré : 7 heures par an, L. 314-24 et D. 314-25 du Code de la consommation. C'est le seul cas où un nombre d'heures est fixé par un texte côté crédit. Ces heures sont en outre prises en compte au titre de l'obligation IOBSP générale (R. 519-11-3, II) : elles ne s'additionnent pas à une autre obligation crédit. Voir /ressources/formation-continue-iobsp-7h.

Crédit à la consommation et regroupement de crédits. Aucun volume horaire de formation continue n'est fixé. L'obligation est qualitative : une durée suffisante, adaptée à ces activités. Un intermédiaire qui distribue du crédit à la consommation doit donc se former sur les évolutions qui touchent cette activité, mais aucune durée chiffrée ne lui est imposée à ce titre.

Services de paiement. Même logique : activité visée par les programmes, sans volume chiffré en formation continue.

Ce que la réforme du 20 novembre 2026 confirme. L'arrêté du 14 août 2026 inscrit cette dualité dans le texte lui-même : son article 2 complète chaque alinéa par la formule « pour les opérations de crédit relevant du chapitre III et d'une durée suffisante adaptée aux opérations de crédit relevant du chapitre II ». Autrement dit, à compter du 20 novembre 2026, la distinction entre une durée chiffrée pour le crédit immobilier et une durée qualitative pour le crédit à la consommation cesse d'être une lecture pour devenir une rédaction expresse.

Portée exacte de cette affirmation. Elle vaut pour la formation continue, et à partir des textes recensés dans la table des sources officielles du corpus à leur dernière date de vérification. Des durées existent bel et bien pour la formation d'accès à l'activité — arrêté du 18 juillet 2022, article 2 — et rien n'exclut qu'une association agréée impose davantage à ses adhérents (registre : interprétation). Une affirmation négative de ce type ne peut jamais être définitive : elle vaut jusqu'à preuve d'un texte contraire.

Étape 5 — Côté assurance

15 heures par an, R. 512-13-1, I du Code des assurances, dès lors que la personne relève d'un statut IAS. Le contenu doit correspondre aux compétences listées à l'article A. 512-8, dans leur rédaction issue de l'arrêté du 26 septembre 2018.

Qui est concerné exactement — dirigeants, salariés en contact avec la clientèle, fonctions support — relève de la fiche dédiée : voir /ressources/qui-doit-suivre-15h.

Étape 6 — Quelle est la position de la personne ?

Dirigeant, salarié, mandataire ou indépendant : la réponse ne change pas le volume, mais change qui doit s'assurer que la formation est faite et qui conserve les justificatifs. Un mandataire relève de son mandant pour une part des obligations ; un salarié relève de son employeur. Voir /ressources/responsabilite-du-mandant.

Où l'on atterrit — la formation à viser

IAS seul. Quinze heures annuelles portant sur les compétences A. 512-8. Limite : le contenu doit être en rapport avec les produits distribués et les fonctions exercées — une formation généraliste peut être écartée par l'association agréée lors du contrôle.

IOBSP exerçant le crédit immobilier. Sept heures annuelles portant sur les évolutions législatives et réglementaires du crédit immobilier. Limite : ces sept heures couvrent l'obligation IOBSP générale, mais seulement pour le crédit immobilier — si d'autres activités sont exercées, elles appellent leur propre contenu.

IOBSP n'exerçant pas le crédit immobilier. Une durée que l'intermédiaire doit pouvoir justifier comme suffisante au regard de ses activités. Limite, et elle est réelle : le texte ne donne aucun repère chiffré, donc aucune durée ne peut être présentée comme conforme par principe. Voir /ressources/obligation-sans-credit-immobilier.

Double statut. Les deux parcours, avec la possibilité — relevant du registre interprétation — qu'une même action compte dans les deux régimes si son contenu est éligible dans chacun pris séparément. Voir /ressources/double-statut-ias-iobsp.

Point de vigilance — les deux heures « conso / RAC »

Une offre de deux heures consacrée au crédit à la consommation et au regroupement de crédits est une réponse pédagogique, pas une obligation légale.

Aucun texte ne fixe deux heures pour ces activités. L'obligation, elle, est qualitative : R. 519-11-3 impose une durée suffisante adaptée aux activités exercées. Une durée fixe proposée par un organisme — y compris par le mainteneur de ce corpus — est un choix de sa part, jamais un seuil réglementaire.

À ne pas confondre avec les durées de l'arrêté du 18 juillet 2022. Son article 2 fixe bien des durées par module, dont un module crédit à la consommation et trésorerie et un module regroupement de crédits — mais pour la formation professionnelle d'accès à l'activité, celle de la capacité professionnelle. Pour la formation continue, l'article 1er, alinéa 2 renvoie aux « changements de la législation ou de la règlementation qui interviennent dans les thématiques abordées par le programme annexé », sans fixer de durée. Lire les durées de l'article 2 comme des obligations de formation continue est une erreur fréquente.

Règle de citation — « l'arrêté du 9 juin 2016 » ne veut rien dire

Le Journal officiel n° 0135 du 11 juin 2016 publie quatre arrêtés datés du 9 juin 2016 qui touchent, de près ou de loin, l'intermédiation :

Arrêté du 9 juin 2016 NOR Identifiant État au 11/09/2026
pris pour l'application de l'article D. 313-10-2 C. consommation FCPT1610795A JORFTEXT000032675834 en vigueur ; modifié par l'arrêté du 14 août 2026, applicable au 20/11/2026
relatif au registre unique (L. 512-1 C. assurances, L. 546-1 CMF) FCPT1613759A JORFTEXT000032675862 en vigueur ; modifié par l'arrêté du 6 décembre 2022, art. 3
portant approbation des programmes de formation des IOBSP FCPT1610790A JORFTEXT000032675903 ABROGÉ depuis le 30/07/2022 par l'arrêté du 18 juillet 2022, art. 8
relatif aux conditions de capacité professionnelle des IOBSP et des personnels des prêteurs (vise L. 314-24 C. consommation) FCPT1610793A JORFTEXT000032675950 en vigueur

Les quatre fiches Légifrance ont été ouvertes une par une le 11 septembre 2026 : l'état ci-dessus est lu sur le bandeau de chaque texte, non déduit.

Conséquence de rédaction : ne jamais écrire « l'arrêté du 9 juin 2016 » sans préciser lequel. Un seul des quatre est abrogé ; confondre l'abrogé avec les trois autres conduit soit à citer un texte mort, soit à croire abrogé un texte vivant.

Le second cas s'est réellement produit : lors d'un nettoyage réglementaire, des références à l'arrêté FCPT1610795A — celui de D. 313-10-2, en vigueur et fondement du programme de la formation crédit immobilier — ont été supprimées comme si elles visaient l'arrêté abrogé. Les deux identifiants ne diffèrent que par quelques chiffres : …834 pour le texte vivant, …903 pour l'abrogé. Vérifier l'identifiant, pas la date.

L'arrêté du 14 août 2026 (NOR ECOT2621748A, JORF n° 0196 du 23 août 2026, texte n° 9) modifie celui pris pour l'application de l'article D. 313-10-2 — non celui sur les programmes, abrogé, ni celui sur le registre unique. Son article 2 récrit les renvois « D. 313-10-2 » en « D. 314-23 » et « D. 313-10-4 » en « D. 314-25 », ce qui identifie le texte modifié sans ambiguïté.

Il n'y a donc aucune contradiction entre cet arrêté et l'abrogation prononcée en 2022 : ils ne visent pas le même texte.

Ce que ça ne couvre pas

  • La capacité professionnelle d'accès à l'activité, régie par R. 519-8 à R. 519-10 CMF et R. 512-9 et suivants C. assurances : autre sujet, autres durées.
  • Le décompte précis des heures et leur fractionnement, traités dans les fiches /ressources/formation-a-distance et /ressources/formations-eligibles.
  • La position de chaque association agréée, qui peut être plus exigeante que le texte (registre : interprétation).
  • La réforme du 20 novembre 2026 : la rédaction actuelle des articles L. 314-24 et L. 314-25 du Code de la consommation n'est en vigueur que jusqu'à cette date. Voir /ressources/reforme-20-novembre-2026.

Base juridique

Registre Point Article
Obligation Formation continue IAS : 15 h/an R. 512-13-1, I C. assurances
Obligation Compétences éligibles côté DDA A. 512-8 C. assurances (arrêté du 26 septembre 2018)
Obligation Formation continue IOBSP : durée suffisante adaptée aux activités exercées, sans volume R. 519-11-3 CMF
Obligation Crédit immobilier : 7 h/an L. 314-24 et D. 314-25 C. consommation
Obligation Imputation du crédit immobilier sur l'obligation IOBSP générale R. 519-11-3, II CMF
Obligation Programme de la formation continue IOBSP = changements législatifs et réglementaires, sans durée Arrêté du 18 juillet 2022, art. 1er al. 2
Obligation Durées par module — formation d'accès à l'activité uniquement Arrêté du 18 juillet 2022, art. 2
Obligation Programme, contrôle des compétences et attestation R. 519-12 CMF
Interprétation Double emploi d'une action entre régimes IAS et IOBSP Lecture combinée de R. 512-13-1, II — à confirmer par l'association agréée
Choix pédagogique Toute durée fixe proposée pour le crédit à la consommation ou le regroupement de crédits Aucun — offre d'organisme, pas seuil réglementaire
Obligation Abrogation du seul arrêté « programmes de formation des IOBSP » du 9 juin 2016 Arrêté du 18 juillet 2022, art. 8
Obligation Dualité de régime écrite dans le texte à compter du 20/11/2026 : 7 h pour le chapitre III, durée suffisante adaptée pour le chapitre II Arrêté du 14 août 2026, art. 2 et 5

Sources officielles

Dernière vérification

10 septembre 2026. L'arrêté du 18 juillet 2022 a été relu intégralement sur Légifrance à cette date : son intitulé et son article 8 confirment l'abrogation de l'arrêté du 9 juin 2016 relatif aux programmes ; son article 1er alinéa 2 définit le programme de la formation continue par renvoi aux changements législatifs, sans durée ; son article 2 fixe des durées par module pour la formation d'accès à l'activité. L'article R. 519-12 CMF a également été relu : son I couvre expressément la formation continue de R. 519-11-3, son II le contrôle des compétences et son IV la délivrance de l'attestation.

Le sommaire du JORF n° 0135 du 11 juin 2016 a été lu directement le 11 septembre 2026 : il publie quatre arrêtés datés du 9 juin 2016 touchant l'intermédiation, dont un seul — celui portant approbation des programmes de formation des IOBSP — a été abrogé.

Les autres articles sont repris des fiches du corpus, vérifiées le 8 septembre 2026, sans relecture nouvelle à cette date.

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Pages principales

Ressources réglementaires vérifiées

Chaque fiche répond à une question réelle, cite l'article qui la fonde et porte sa date de dernière vérification.

Questions fréquentes

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Mathieu BOURDIEU, expert du secteur bancaire, assurantiel et immobilier (20 ans d'expérience). Titulaire IOBSP niv.1, IAS niv.1 et AMF. Inscrit à l'ORIAS sous le n°20007820.