Un mandataire d'intermédiaire d'assurance (MIA) est-il soumis aux 15 heures de formation continue DDA ?
Réponse courte
Oui, en principe. Le MIA est un intermédiaire d'assurance au sens de l'article L. 511-1, III du Code des assurances — pas un « intermédiaire d'assurance à titre accessoire », qui est un statut distinct. Or l'obligation de formation et de développement professionnels continus de l'article L. 511-2, II vise les intermédiaires d'assurance et leur personnel exerçant les activités de distribution. La durée minimale est de quinze heures par an (R. 512-13-1, I).
Une seule situation change la réponse : celle où la personne relève en réalité du statut d'intermédiaire d'assurance à titre accessoire, qui obéit à un régime propre.
En pratique
Ce qu'est un MIA. L'article R. 511-2, I, 4° le définit : personne physique non salariée ou personne morale mandatée par un courtier, un agent général, un mandataire d'assurance ou un intermédiaire européen (catégories 1°, 2°, 3° ou 6° du même article). Son activité est limitée par le texte à la présentation, la proposition ou l'aide à la conclusion d'une opération d'assurance, et éventuellement à l'encaissement matériel des primes.
Pourquoi les 15 heures s'appliquent. Trois maillons, chacun textuel :
- le MIA est immatriculé à l'ORIAS comme intermédiaire d'assurance ;
- L. 511-2, II impose la formation continue aux intermédiaires d'assurance et au personnel exerçant les activités mentionnées au I du même article — recommander, présenter, proposer, aider à conclure, travaux préparatoires — ce qui recouvre exactement l'activité que R. 511-2 autorise au MIA ;
- R. 512-13-1, I fixe le plancher à quinze heures par an.
Le décompte est individuel, comme pour tout distributeur : le MIA personne physique pour lui-même ; le MIA personne morale pour les personnes qui distribuent en son sein.
Ne pas confondre mandat et accessoire. Être mandataire ne rend pas l'activité « accessoire ». L'intermédiaire d'assurance à titre accessoire est défini par L. 511-1, III par trois conditions cumulatives : la distribution n'est pas l'activité professionnelle principale, les produits distribués sont le complément d'un bien ou d'un service, et ils ne couvrent ni assurance vie ni responsabilité civile (sauf complément). Un MIA dont la distribution d'assurance est l'activité, même sous mandat d'un courtier, n'entre pas dans cette définition.
Ce que ça ne couvre pas
- La situation de celui qui relève du statut d'intermédiaire à titre accessoire (garagiste, voyagiste, distributeur de produits affinitaires…) : régime distinct — voir /ressources/iata-exemption.
- La capacité professionnelle initiale du MIA (niveaux et stage, R. 512-8 à R. 512-12), qui est une autre obligation que la formation continue. En particulier, le régime allégé de R. 512-12 concerne la capacité d'accès à l'activité, pas les 15 heures annuelles.
- Les salariés du mandant ou du MIA : leur assujettissement s'apprécie fonction par fonction au regard de L. 511-2, II.
- Le cumul avec un statut IOBSP (MIOBSP notamment) : deux régimes distincts, chacun à satisfaire — voir /ressources/double-statut-ias-iobsp.
Point de vigilance — une pratique de place
On entend souvent que « le MIA est dispensé parce que c'est le mandant qui se forme » ou que « la formation du courtier couvre ses mandataires ». Aucun texte ne le prévoit. L. 511-2, II impose au contraire à chaque intermédiaire d'être en mesure de justifier, par tout moyen, du respect des exigences qui lui sont applicables et applicables à son personnel. La responsabilité civile du mandant (L. 511-1, IV) ne transfère pas l'obligation de formation.
Ce que disent exactement les textes
Vérification directe sur Légifrance le 8 septembre 2026 :
- R. 511-2, I, 4° (en vigueur depuis le 01/10/2018) : « Les mandataires d'intermédiaires d'assurance, personnes physiques non salariées et personnes morales mandatées par une personne physique ou une personne morale mentionnée aux 1°, 2°, 3° ou 6° du présent article. »
- L. 511-2, II (en vigueur depuis le 01/10/2018, applicable au 23/02/2019) : « Les intermédiaires d'assurance et de réassurance et le personnel […] exerçant les activités mentionnées au I respectent les exigences en matière de formation et de développement professionnels continus […]. Ils doivent être en mesure de justifier par tout moyen du respect des exigences. »
- R. 512-13-1, I (en vigueur depuis le 23/02/2019) : « La durée consacrée à la formation ou au développement professionnels continus mentionnés au II de l'article L. 511-2 ne peut être inférieure à quinze heures par an. »
- L. 511-1, III : définitions distinctes de l'intermédiaire d'assurance et de l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire (trois conditions cumulatives pour ce dernier).
Base juridique
| Point | Article |
|---|---|
| Définition du MIA et périmètre de son activité | R. 511-2, I, 4° C. assurances |
| Définitions : intermédiaire / intermédiaire à titre accessoire | L. 511-1, III C. assurances |
| Obligation de formation continue et charge de la preuve | L. 511-2, II C. assurances |
| Durée minimale de quinze heures par an | R. 512-13-1, I C. assurances |
| Responsabilité civile du mandant (sans transfert de l'obligation) | L. 511-1, IV C. assurances |
| Exercice sous plusieurs catégories possible | R. 511-2, II C. assurances |
Sources officielles
- Article R. 511-2 C. assurances (preuve) — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036983932
- Articles L. 511-1 à L. 511-6 C. assurances (veille) — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000036920446
- Article R. 512-13-1 C. assurances (preuve) — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036979532
- Article R. 512-13-1 C. assurances (veille) — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006073984/LEGISCTA000006176238/
- ORIAS — https://www.orias.fr
- ACPR — https://acpr.banque-france.fr
Dernière vérification
8 septembre 2026. R. 511-2, L. 511-1, L. 511-2 et R. 512-13-1 lus directement sur Légifrance, versions en vigueur inchangées. La réforme du 20 novembre 2026 ne concerne pas le volet DDA.