Combien d'heures de formation continue un IOBSP doit-il suivre chaque année ?
Réponse courte
Les 7 heures annuelles s'imposent aux intermédiaires qui exercent en matière de crédit immobilier. Elles proviennent du Code de la consommation (transposition de la directive crédit immobilier, dite DCI), et non du régime général de formation continue des IOBSP.
Pour les autres activités d'IOBSP — crédit à la consommation, regroupement de crédits, prêt viager hypothécaire, services de paiement — le Code monétaire et financier n'impose aucun volume horaire chiffré. L'article R. 519-11-3 exige une formation continue « d'une durée suffisante adaptée à leurs activités ».
Cette distinction est confirmée et pérennisée par l'arrêté du 14 août 2026, applicable au 20 novembre 2026 : 7 heures pour le crédit relevant du chapitre III (crédit immobilier), durée suffisante adaptée pour le chapitre II (crédit à la consommation).
En pratique
Quatre conséquences, souvent mal comprises :
1. Un IOBSP purement crédit conso n'est pas soumis à un plancher de 7 heures. Il est soumis à une obligation de durée suffisante, appréciée au regard de son activité réelle. En pratique, les associations professionnelles agréées par l'ACPR attendent un volume comparable et une traçabilité équivalente — mais c'est une exigence d'association, pas un seuil légal.
2. Le décret du 15 juin 2022 a introduit une logique par activité. Depuis sa codification à l'article R. 519-11-3, la formation continue doit être « d'une durée suffisante adaptée à leurs activités ». Un intermédiaire inscrit à l'ORIAS dans plusieurs catégories de produits doit pouvoir justifier d'une formation cohérente avec chacune d'elles. D'où un réflexe utile : vérifier ses inscriptions ORIAS et radier celles qui ne correspondent à aucune activité réelle.
3. L'obligation se compte par année civile et par personne. Elle vise le dirigeant immatriculé comme les salariés exerçant une activité d'intermédiation. Trois collaborateurs concernés = trois parcours distincts, trois attestations.
4. La formation ne peut pas être dispensée en interne. C'est la règle la moins connue du régime IOBSP. L'article R. 519-11-3, I énumère les dispensateurs admis : établissement de crédit, société de financement, établissement de paiement, établissement de monnaie électronique fournissant des services de paiement, entreprise d'assurance, ou un IOBSP différent de la structure dans laquelle les personnes exercent — ou encore un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur ou son mandant.
Un cabinet ne peut donc pas former lui-même ses propres collaborateurs au titre de la formation continue IOBSP. C'est une asymétrie notable avec la DDA, où l'article R. 512-13-1, II admet l'intermédiaire comme dispensateur.
Ce que ça ne couvre pas
- Le contrôle. L'ORIAS ne vérifie pas la formation continue. Le contrôle relève de l'ACPR et, en premier lieu, de l'association professionnelle agréée à laquelle l'intermédiaire adhère.
- Le contenu. Il n'y a pas de programme figé comme en formation initiale, mais un cadre de contenu existe par renvoi : R. 519-12, I prévoit que le programme de la formation continue de R. 519-11-3 est défini par arrêté, et l'arrêté du 18 juillet 2022 le définit comme les changements de législation ou de réglementation intervenant dans les thématiques du programme annexé.
- Le cumul IAS. Un intermédiaire immatriculé à la fois IOBSP et IAS relève de deux obligations distinctes, chacune devant être satisfaite. Le double emploi d'une même action n'est pas interdit par principe — R. 512-13-1, II vise les formations réalisées en application d'autres obligations réglementaires — mais il suppose l'éligibilité vérifiée dans chaque régime. Voir /ressources/formation-continue-dda-15h et /ressources/double-statut-ias-iobsp.
- La formation initiale. Les niveaux I, II et III et leurs volumes horaires relèvent d'un régime différent. Voir /ressources/capacite-professionnelle.
Point de vigilance — une erreur très répandue
De nombreuses sources, y compris professionnelles, présentent les 7 heures comme fondées sur l'article R. 519-12 du Code monétaire et financier. C'est inexact.
R. 519-12 définit l'objet des formations, prévoit le contrôle des compétences et l'attestation délivrée à l'issue de la formation. Il ne fixe aucune durée de formation continue.
Par ailleurs, l'article D. 313-10-4 du Code de la consommation, qui portait initialement la durée de 7 heures, a été abrogé. La base applicable se trouve désormais du côté de l'article L. 314-24 du Code de la consommation et de ses textes d'application.
Une réponse qui cite R. 519-12 pour justifier « 7 heures » doit être corrigée.
Réforme du 20 novembre 2026 — texte lu et vérifié
L'arrêté du 14 août 2026 (NOR ECOT2621748A, JORF n° 0196 du 23 août 2026, texte n° 9) modifie l'arrêté du 9 juin 2016 pris pour l'application de l'article D. 313-10-2 du Code de la consommation (NOR FCPT1610795A). Son contenu a été lu directement sur Légifrance le 1er septembre 2026. Ce qu'il prévoit exactement :
Article 1er. Le programme de formation mentionné au 2° de l'article D. 314-23 du Code de la consommation est fixé en annexe pour les crédits relevant du chapitre III du titre Ier du livre III (crédit immobilier). Lorsque le programme concerne les crédits relevant du chapitre II (crédit à la consommation), il est conforme aux articles D. 314-27 et D. 314-28.
Article 2. Les trois alinéas de l'article 2 de l'arrêté de 2016 sont récrits : les références « D. 313-10-2 » deviennent « D. 314-23 », la référence « D. 313-10-4 » devient « D. 314-25 », et chaque alinéa est complété par la formule « pour les opérations de crédit relevant du chapitre III et d'une durée suffisante adaptée aux opérations de crédit relevant du chapitre II ». C'est le siège de la dualité de régime.
Article 5. L'arrêté entre en vigueur au 20 novembre 2026. Les contrats en cours à cette date restent régis par les dispositions antérieures.
Article 6. L'annexe est remplacée : nouveau programme minimal en neuf rubriques pour le crédit immobilier (environnement bancaire et assurantiel, marché immobilier, encadrement de la distribution, caractéristiques des crédits, garanties, assurances emprunteur, règles de bonne conduite et de rémunération, prévention du surendettement, contrôles et sanctions).
Article 4. Adaptations pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna.
Conséquence pratique. La durée de 7 heures survit à la réforme pour le crédit immobilier ; ce sont les références et le programme qui changent. Un IOBSP exerçant uniquement en crédit à la consommation relève, après le 20 novembre 2026 comme avant, d'une durée suffisante adaptée et non d'un plancher de 7 heures.
Base juridique
| Point | Article |
|---|---|
| Formation continue IOBSP, principe et « durée suffisante » | R. 519-11-3 CMF |
| Objet des formations, contrôle des compétences, attestation | R. 519-12 CMF |
| Formation continue, crédit immobilier — chaîne actuelle | L. 314-24 et L. 314-25 C. consommation ; D. 314-22 à D. 314-29, dont D. 314-23 (compétence) et D. 314-25 (formation continue, durée minimale renvoyée à un arrêté) ; arrêté du 9 juin 2016 pris pour l'application de l'article D. 313-10-2 du Code de la consommation (NOR FCPT1610795A) |
| Référence historique | D. 313-10-2, désormais abrogé. Subsiste dans l'intitulé de l'arrêté du 9 juin 2016 pris pour son application (NOR FCPT1610795A) et de celui du 14 août 2026, sans être une base actuelle. |
| Réforme applicable au 20/11/2026 | Arrêté du 14 août 2026, art. 1er, 2 et 6 : 7 h maintenues chapitre III, durée suffisante adaptée chapitre II, références recodifiées, annexe de programme remplacée |
| Programme de la formation continue IOBSP, défini par renvoi | R. 519-12, I CMF + arrêté du 18 juillet 2022, art. 1er |
| Équivalence : la formation continue crédit immobilier vaut pour la part crédit immobilier de l'obligation IOBSP | R. 519-11-3 CMF |
| Dispensateurs admis de la formation continue IOBSP | R. 519-11-3, I CMF |
| Décret ayant remanié le régime | Décret n° 2022-894 du 15 juin 2022 |
Sources officielles
- Article R. 519-11-3 CMF — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045926598
- Article R. 519-12 CMF — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045928269
- Arrêté du 9 juin 2016 pris pour l'application de l'article D. 313-10-2 du Code de la consommation (NOR FCPT1610795A) — source de la durée de 7 h ; en vigueur, modifié par l'arrêté du 14 août 2026 applicable au 20 novembre 2026 — https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000032675834
- Arrêté du 18 juillet 2022 (programmes de formation IOBSP, abroge l'arrêté du 9 juin 2016 portant approbation des programmes de formation des IOBSP, NOR FCPT1610790A — un autre texte) — https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046107022
- Arrêté du 14 août 2026 (applicable au 20 novembre 2026) — https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054734454
- Décret n° 2026-719 du 1er août 2026 — https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000054596127/
- ORIAS — https://www.orias.fr
Dernière vérification
1er septembre 2026. Arrêté du 14 août 2026 lu intégralement sur Légifrance ; la réserve « contenu non lu » de la version précédente est levée. Vérifier la version consolidée de l'arrêté du 9 juin 2016 pris pour l'application de l'article D. 313-10-2 du Code de la consommation (NOR FCPT1610795A) après le 20 novembre 2026.