Peut-on valider ses heures de formation continue entièrement à distance ?
Réponse courte
Oui pour la DDA, explicitement. L'article R. 512-13-1, II du Code des assurances prévoit que la formation ou le développement professionnels continus peuvent être dispensés en présentiel ou à distance, et organisés en une ou plusieurs séquences, consécutives ou non.
Le distanciel n'est donc pas une tolérance : il est prévu par le texte, au même rang que le présentiel.
Côté IOBSP, l'article R. 519-11-3 n'impose pas de modalité pédagogique particulière. Il exige une formation d'une durée suffisante, adaptée aux activités exercées. Le silence du texte sur la modalité n'interdit pas le distanciel.
En pratique
Le fractionnement est admis. Le texte DDA autorise expressément des séquences non consécutives. Rien n'impose de bloquer une journée entière : les heures peuvent être réparties sur l'année.
Ce qui est réellement examiné en contrôle, c'est la traçabilité. Une formation à distance doit pouvoir démontrer :
- qui a suivi la formation, nominativement ;
- la durée effectivement réalisée ;
- les thèmes couverts, rattachables aux compétences éligibles ;
- l'attestation délivrée à l'issue.
Qui peut dispenser. L'article R. 512-13-1, II ouvre largement : organisme de formation, entreprise d'assurance ou de réassurance, intermédiaire, établissement de crédit, société de financement. La formation continue DDA n'est pas réservée aux seuls organismes de formation.
Le contrôle des compétences côté IOBSP. L'article R. 519-12, II prévoit que les compétences acquises et mises à jour font l'objet d'un contrôle à l'issue de la formation, selon des modalités définies par arrêté. Lorsque ce contrôle prend la forme d'un questionnaire à choix multiple ou de questions à réponses courtes, un seuil de réussite de 70 % a été retenu par les textes d'application.
Le distanciel au sens du droit de la formation
Au-delà du droit sectoriel, une action de formation suivie en tout ou partie à distance relève aussi de l'article D. 6313-3-1 du Code du travail, qui exige la réunion de trois éléments :
- une assistance technique et pédagogique appropriée ;
- une information sur les activités pédagogiques à réaliser et leur durée moyenne ;
- des évaluations qui jalonnent ou concluent l'action.
Ce renvoi n'est pas théorique : l'article R. 513-9 du Code des assurances charge l'association professionnelle agréée de vérifier que les formations de R. 512-13-1 sont dispensées dans le cadre d'offres internes ou externes portant sur des actions de formation au sens de l'article L. 6313-1 du Code du travail, et adaptées à la nature des produits distribués, aux modes de distribution et aux fonctions exercées. Le droit de la formation est donc explicitement intégré au contrôle sectoriel.
C'est le socle qu'un organisme de formation déclaré doit pouvoir démontrer, indépendamment du régime IAS ou IOBSP. Les deux corps de règles se cumulent : le droit sectoriel dit que le distanciel est admis, le droit de la formation dit à quelles conditions il constitue une action de formation.
Ce que ça ne couvre pas
- La qualité pédagogique. L'autorisation du distanciel ne dispense de rien : ni de la durée, ni de l'adéquation du contenu à l'activité exercée, ni de l'attestation.
- La preuve du temps réellement suivi. C'est le point faible de tout dispositif à distance et le premier examiné en contrôle. Un accès ouvert pendant 15 heures ne vaut pas 15 heures suivies.
- Les exigences propres à l'association professionnelle agréée. Elle peut formuler ses propres attentes de justification, plus précises que le texte. Elles s'imposent à l'adhérent au titre de son adhésion.
- La formation initiale. Les régimes de capacité professionnelle IAS et IOBSP comportent leurs propres modalités, distinctes de la formation continue.
- Le financement. Éligibilité OPCO ou autre dispositif : hors périmètre de cette fiche.
Point de vigilance
L'ouverture du texte au distanciel ne signifie pas que toute modalité à distance se vaut. La question déterminante n'est pas « présentiel ou distanciel » mais « la durée suivie est-elle démontrable, et le contenu est-il adapté à l'activité réellement exercée ». Un dispositif à distance solide sur ces deux points est mieux placé qu'un présentiel mal tracé.
Base juridique
| Point | Article |
|---|---|
| Présentiel ou distance, séquences consécutives ou non | R. 512-13-1, II C. assurances |
| Qui peut dispenser la formation continue DDA | R. 512-13-1, II C. assurances |
| Formation continue IOBSP, durée suffisante, pas de modalité imposée | R. 519-11-3 CMF |
| Contrôle des compétences à l'issue de la formation, attestation | R. 519-12, II et IV CMF |
| Conditions d'une action de formation à distance | D. 6313-3-1 C. travail |
| Vérification par l'association agréée, renvoi à L. 6313-1 C. travail | R. 513-9 C. assurances |
| Imputation d'heures DDA dans une certification catégorie A | R. 512-13-1, III C. assurances |
Sources officielles
- Article R. 512-13-1 C. assurances (preuve) — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036979532
- Article R. 519-12 CMF — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045928269
- Arrêté du 26 septembre 2018 — https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037444270
- Arrêté du 18 juillet 2022 (abroge l'arrêté du 9 juin 2016 portant approbation des programmes de formation des IOBSP, NOR FCPT1610790A — un autre texte) — https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046107022
- Arrêté du 9 juin 2016 pris pour l'application de l'article D. 313-10-2 du Code de la consommation (NOR FCPT1610795A), en vigueur, modifié par l'arrêté du 14 août 2026 — https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000032675834
- Article D. 6313-3-1 C. travail — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038022323
Réforme du 20 novembre 2026 — volet crédit, texte lu
La section « Formation du prêteur et de l'intermédiaire » du Code de la consommation (L. 314-24 et L. 314-25) est en vigueur dans sa rédaction actuelle jusqu'au 20 novembre 2026.
Cinq textes convergent à cette date, en transposition de la directive (UE) 2023/2225 :
- ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 ;
- ordonnance rectificative n° 2025-1154 du 2 décembre 2025 ;
- décret n° 2026-105 du 19 février 2026 ;
- décret n° 2026-719 du 1er août 2026 ;
- arrêté du 14 août 2026, modifiant l'arrêté du 9 juin 2016 pris pour l'application de l'article D. 313-10-2 du Code de la consommation (NOR FCPT1610795A) (JORF n° 0196 du 23 août 2026).
Portée vérifiée. L'arrêté du 14 août 2026 a été lu intégralement sur Légifrance le 1er septembre 2026. Il récrit les articles 1er, 2, 3 et l'annexe de l'arrêté du 9 juin 2016 (NOR FCPT1610795A) : références recodifiées (D. 313-10-2 → D. 314-23, D. 313-10-4 → D. 314-25), et surtout ajout à chaque alinéa de l'article 2 de la formule « pour les opérations de crédit relevant du chapitre III et d'une durée suffisante adaptée aux opérations de crédit relevant du chapitre II ». La formation continue de 7 heures demeure donc applicable au crédit immobilier, tandis qu'un régime de durée suffisante et adaptée vaut pour le crédit à la consommation. Entrée en vigueur au 20 novembre 2026, les contrats en cours restant régis par le droit antérieur (art. 5).
Le volet DDA n'est pas concerné.
Dernière vérification
1er septembre 2026.