Combien d'heures de formation continue DDA un intermédiaire d'assurance doit-il suivre ?
Réponse courte
Quinze heures par an au minimum, par personne. Le seuil est fixé par l'article R. 512-13-1, I du Code des assurances : la durée consacrée à la formation ou au développement professionnels continus ne peut être inférieure à quinze heures par an.
L'obligation est entrée en application le 23 février 2019.
En pratique
Qui est concerné. Toute personne exerçant les fonctions mentionnées au II de l'article L. 511-2 du Code des assurances : l'intermédiaire immatriculé lui-même — courtier, agent général, mandataire — et les salariés en contact avec la clientèle qui participent directement à la distribution.
Le décompte est individuel. Un cabinet de trois distributeurs doit pouvoir présenter trois parcours, trois attestations, trois dossiers. Les heures ne se mutualisent pas.
L'année de référence est l'année civile.
Le contenu est encadré, pas figé. L'arrêté du 26 septembre 2018 fixe la liste des compétences éligibles, codifiée à l'article A. 512-8 du Code des assurances. La formation doit être adaptée à la nature des produits distribués, aux modes de distribution utilisés et aux fonctions occupées. Voir /ressources/formations-eligibles.
La traçabilité est la vraie exigence opérationnelle. Attestation nominative, dates, durées, thèmes. C'est ce qui est demandé en contrôle, pas le fait d'avoir suivi telle ou telle formation.
Ce que ça ne couvre pas
- Le contrôle du respect. Il ne relève pas de l'ORIAS mais de l'ACPR et de l'association professionnelle agréée à laquelle le courtier adhère depuis l'entrée en vigueur de l'obligation d'adhésion. La vérification intervient notamment de façon périodique dans le cadre associatif.
- Les mandataires d'intermédiaire à titre accessoire. Leur situation appelle une analyse distincte. Voir /ressources/mandataire-mia-15h.
- La formation initiale IAS (niveaux I, II, III), qui relève d'un autre régime.
- Le cumul avec l'obligation IOBSP. Les deux obligations sont distinctes et chacune doit être satisfaite. Le double emploi d'une même action n'est pas interdit par principe : R. 512-13-1, II vise expressément les formations suivies en application d'autres obligations réglementaires. Condition : éligibilité vérifiée dans chaque régime, l'association agréée contrôlant au titre de R. 513-9 l'adéquation aux produits, modes de distribution et fonctions. Voir /ressources/double-statut-ias-iobsp.
Point de vigilance — une confusion fréquente
On lit souvent que « le seuil de 15 heures est fixé par l'arrêté du 26 septembre 2018 ». C'est inexact.
Le seuil est fixé par le décret, codifié à R. 512-13-1 I du Code des assurances. L'arrêté du 26 septembre 2018 ne fixe aucune durée : il établit la liste des compétences éligibles, insérée à l'article A. 512-8.
La distinction compte : un débat sur le contenu d'une formation se tranche au regard de l'arrêté, un débat sur la durée au regard du décret.
Ce que dit exactement le texte
Vérification directe de R. 512-13-1 sur Légifrance le 1er septembre 2026 (version en vigueur depuis le 23/02/2019, créée par le décret n° 2018-431 du 1er juin 2018, art. 3) :
- I. « La durée consacrée à la formation ou au développement professionnels continus mentionnés au II de l'article L. 511-2 ne peut être inférieure à quinze heures par an. »
- II. Prestations « en présentiel ou à distance, organisées en une ou plusieurs séquences, consécutives ou non ». Dispensateurs admis : organisme de formation, entreprise d'assurance ou de réassurance, intermédiaire d'assurance ou de réassurance, établissement de crédit, société de financement. Obligation de produire la liste des formations suivies « y compris lorsqu'elles ont été réalisées en application d'autres obligations réglementaires », avec pour chacune le nom de l'entité, la date, la durée, les modalités et les thèmes.
- III. Imputation possible de tout ou partie des heures dans une certification inscrite en catégorie A à l'inventaire (L. 335-6 C. éducation).
Base juridique
| Point | Article |
|---|---|
| Principe de la formation et du développement professionnels continus | L. 511-2, II C. assurances |
| Durée minimale de quinze heures par an | R. 512-13-1, I C. assurances |
| Modalités : présentiel ou distance, en une ou plusieurs séquences | R. 512-13-1, II C. assurances |
| Liste des compétences éligibles | A. 512-8 C. assurances, issu de l'arrêté du 26 septembre 2018 |
| Imputation d'heures dans une certification de catégorie A (mécanisme propre à la DDA, sans lien avec le régime IOBSP) | R. 512-13-1, III C. assurances |
| Contrôle par l'association agréée, renvoi aux actions de formation de L. 6313-1 C. travail | R. 513-9 C. assurances |
| Textes de transposition de la directive (UE) 2016/97 | Ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 ; décret n° 2018-431 du 1er juin 2018 |
Sources officielles
- Article R. 512-13-1 C. assurances (preuve) — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036979532
- Article R. 512-13-1 C. assurances (veille) — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006073984/LEGISCTA000006176238/
- Article R. 513-9 C. assurances (preuve) — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044397652
- Article A. 512-8 C. assurances (veille) — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006073984/LEGISCTA000006142607/
- Arrêté du 26 septembre 2018 (compétences éligibles, art. A. 512-8) — https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037444270
- ACPR — https://acpr.banque-france.fr
- ORIAS — https://www.orias.fr
Dernière vérification
1er septembre 2026. R. 512-13-1 lu directement sur Légifrance : version en vigueur depuis le 23/02/2019, inchangée. Le lien de preuve a été corrigé (LEGIARTI000036979532). La réforme du 20 novembre 2026 ne concerne pas le volet DDA.