Qui répond des actes d'un MIA ou d'un MIOBSP : le mandataire ou son mandant ?
Réponse courte
Côté assurance, L. 511-1, IV pose la responsabilité civile du mandant : l'employeur ou mandant répond, dans les conditions de l'article 1242 du Code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses mandataires agissant en cette qualité — considérés comme des préposés, « nonobstant toute convention contraire ».
Côté IOBSP, L. 519-3-4 va plus loin sur l'assurance : quand l'intermédiaire agit pour le compte d'un établissement ou d'un autre IOBSP en vertu d'un mandat, les conséquences pécuniaires de sa RC professionnelle sont couvertes par le mandant — la souscription d'un contrat propre n'est exigée que « dans les autres cas ».
En pratique
Ce que le mandat transfère. L'indemnisation du client victime (assurance : responsabilité du fait du mandataire ; IOBSP : couverture de la RC pro par le mandant). Côté assurance, la dispense de RC propre du mandataire passe par L. 512-6 : pas de contrat à souscrire si l'assurance ou une garantie équivalente est fournie par le mandant, ou si celui-ci assume l'entière responsabilité des actes — situation attestée au dossier ORIAS (A. 512-1, 6°).
Ce que le mandat ne transfère pas. Les obligations professionnelles propres du mandataire : immatriculation, honorabilité, capacité professionnelle, formation continue (voir /ressources/mandataire-mia-15h — aucun texte ne fait porter la formation du mandataire par le mandant). La clause « nonobstant toute convention contraire » de L. 511-1, IV interdit par ailleurs d'écarter contractuellement la responsabilité du mandant vis-à-vis des tiers.
Les vérifications à la charge du mandant. Il doit s'assurer que ses intermédiaires sont immatriculés (L. 519-3-2 côté banque). Le contrôle des connaissances et compétences de R. 519-15-2 est plus étroit : il pèse sur les établissements financiers et organismes assimilés (établissement de crédit, société de financement, établissement de paiement ou de monnaie électronique, entreprise d'assurance, etc.) qui mandatent un IOBSP à titre exclusif — pas sur tout mandant, et pas sur un COBSP mandant un MIOBSP. Côté assurance, l'activité du MA et du MIA est limitée par R. 511-2 (présentation, proposition, aide à la conclusion, encaissement matériel le cas échéant) : un mandant qui laisse son mandataire excéder ce périmètre s'expose sur le terrain de L. 511-1, IV.
Chaîne de mandats. Un MIA mandaté par un courtier : le courtier répond (L. 511-1, IV) et sa propre RC pro doit couvrir ce risque. Un MIOBSP mandaté par un COBSP : la RC du MIOBSP est couverte par le courtier (L. 519-3-4). Dans les deux cas, le contrat RC du mandant doit être vérifié sur ce point — la couverture des mandataires n'est pas toujours automatique dans les polices (registre : pratique).
Ce que ça ne couvre pas
- La garantie financière en cas d'encaissement de fonds : régime distinct (L. 519-4 CMF ; L. 512-7 C. assurances) — voir /ressources/rc-pro-garantie-financiere.
- Les recours du mandant contre son mandataire après indemnisation (action récursoire) : droit commun, hors périmètre.
- La responsabilité disciplinaire : l'ACPR peut sanctionner le mandataire pour ses manquements propres, indépendamment de la couverture civile.
Point de vigilance — une pratique de place
« Le mandataire ne risque rien, tout est sur le mandant » : faux deux fois. D'une part la couverture vise la responsabilité civile — pas les obligations professionnelles ni les sanctions du superviseur. D'autre part la fin du mandat fait tomber la couverture et la catégorie elle-même : le mandat est constitutif du statut de MIA (R. 511-2, I, 4°) comme de MIOBSP (R. 519-4, I, 4°), et son existence est attestée au dossier ORIAS (A. 512-1, 4°). Un mandataire dont le dernier mandat cesse doit donc obtenir un nouveau mandat, changer de catégorie (avec les conditions propres à la nouvelle) ou être radié — souscrire une RC propre ne maintient pas la catégorie. Le registre est informé dans le mois (R. 546-3, IV et V ; L. 546-2, I).
Base juridique
| Point | Article |
|---|---|
| Responsabilité civile du mandant, nonobstant toute convention contraire | L. 511-1, IV C. assurances |
| Dispense de RC propre si garantie ou responsabilité assumée par le mandant | L. 512-6 C. assurances |
| Attestation au dossier ORIAS | A. 512-1, 6° C. assurances |
| Couverture de la RC pro de l'IOBSP mandaté par son mandant (y compris un autre IOBSP) | L. 519-3-4 CMF |
| Vérification de l'immatriculation des intermédiaires par le mandant | L. 519-3-2 CMF |
| Contrôle du mandataire exclusif par l'établissement financier mandant | R. 519-15-2 CMF |
| Mandat constitutif des catégories MIA / MIOBSP | R. 511-2, I, 4° C. assurances ; R. 519-4, I, 4° CMF |
| Limitation d'activité des MA et MIA | R. 511-2, I C. assurances |
| Information du registre en cas de changement | L. 546-2, I CMF |
Sources officielles
- Article L. 511-1 C. assurances (veille) — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000036920446
- Article L. 512-6 C. assurances (veille) — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006073984/LEGISCTA000006187330/
- Articles L. 519-3-3 à L. 519-4 CMF (veille, dont L. 519-3-4) — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072026/LEGISCTA000022952802/
- Article L. 519-3-2 CMF (veille) — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072026/LEGISCTA000022952742/
Dernière vérification
8 septembre 2026. L. 511-1, L. 512-6, L. 519-3-2, L. 519-3-4 et R. 519-15-2 lus directement sur Légifrance, versions en vigueur (L. 519-3-2 et L. 519-3-4 depuis le 24/12/2021). Corrigée après relecture croisée : le mandat est constitutif de la catégorie (pas de « MIA avec RC propre »), et R. 519-15-2 recadré sur les établissements mandants exclusifs.