COBSP, MOBSP, MIOBSP, MOBSPL : quelles différences entre les catégories d'IOBSP ?
Réponse courte
L'article R. 519-4, I du Code monétaire et financier définit quatre catégories, qui se distinguent par la personne dont l'intermédiaire tient son mandat :
| Sigle d'usage | Catégorie (R. 519-4, I) | Mandat |
|---|---|---|
| COBSP | 1° Courtier | Mandat du client, à l'exclusion de tout mandat d'un établissement ; aucune obligation d'exclusivité |
| MOBSPL | 2° Mandataire exclusif | Mandat d'un établissement, avec obligation contractuelle d'exclusivité pour une catégorie d'opérations |
| MOBSP | 3° Mandataire non exclusif | Un ou plusieurs mandats non exclusifs d'établissements |
| MIOBSP | 4° Mandataire d'intermédiaire | Mandats de personnes des catégories 1°, 2° ou 3° (ou d'intermédiaires européens en LPS/LE) |
Les sigles COBSP, MOBSPL, MOBSP et MIOBSP sont l'usage ORIAS ; le texte parle de « catégories 1° à 4° ».
En pratique
Le cumul de catégories est encadré. R. 519-4, II : une même personne ne peut cumuler plusieurs catégories que pour des opérations de banque de nature différente — crédit à la consommation, regroupement de crédits, crédit immobilier, prêt viager hypothécaire — ou pour les services de paiement. On ne peut donc pas être à la fois courtier et mandataire exclusif pour le même produit.
La catégorie détermine le niveau de capacité professionnelle. Courtiers et mandataires non exclusifs (et leurs MIOBSP) relèvent du niveau I ; mandataires exclusifs du niveau II ; l'activité à titre accessoire du niveau III. Voir /ressources/capacite-professionnelle.
En cas de multi-catégories, les exigences les plus élevées s'appliquent (R. 519-13).
Restriction propre aux MIOBSP. R. 519-4, IV : les mandataires d'intermédiaires ne peuvent pas bénéficier des dispositions de L. 519-8 pour l'intermédiation en crédit immobilier.
Intermédiaires européens. R. 519-4, III assimile les intermédiaires enregistrés dans un autre État membre exerçant en France en crédit immobilier ; sans mandat d'un établissement, ils sont traités comme des courtiers.
Ce que ça ne couvre pas
- Les exemptions : les personnes hors du champ de l'intermédiation (indicateurs, seuils de R. 519-2) ne relèvent d'aucune catégorie.
- Les catégories IAS (COA, AGA, MA, MIA), régies par R. 511-2 du Code des assurances — voir /ressources/categories-ias. Les deux registres sont indépendants : un même professionnel peut être COBSP et COA.
- Le choix opportun de la catégorie au regard d'un modèle d'affaires : question de conseil, hors périmètre.
Point de vigilance
R. 519-2 et R. 519-3 (exemptions et seuils) sont affichés sur Légifrance « en vigueur jusqu'au 20/11/2026 » : la réforme de transposition de la directive (UE) 2023/2225 les modifie à cette date. La définition des quatre catégories de R. 519-4 n'est pas, en l'état des textes publiés, remise en cause — mais toute fiche citant les exemptions devra être revérifiée au 20 novembre 2026.
Base juridique
| Point | Article |
|---|---|
| Définition des quatre catégories | R. 519-4, I CMF |
| Règle de cumul (opérations de nature différente) | R. 519-4, II CMF |
| Intermédiaires européens | R. 519-4, III CMF |
| Restriction crédit immobilier des MIOBSP | R. 519-4, IV CMF |
| Exigences les plus élevées en cas de cumul | R. 519-13 CMF |
| Exemptions et seuils | R. 519-2 et R. 519-3 CMF (rédaction en vigueur jusqu'au 20/11/2026) |
Sources officielles
- Article R. 519-4 CMF (preuve) — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039324584
- Section 1, R. 519-1 à R. 519-5 (veille) — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072026/LEGISCTA000025215044/
- ORIAS — https://www.orias.fr
Dernière vérification
8 septembre 2026. R. 519-4 lu directement sur Légifrance : version en vigueur depuis le 31/10/2019 (décret n° 2019-1098), inchangée. R. 519-2 et R. 519-3 affichés « en vigueur jusqu'au 20/11/2026 ».