Un indicateur d'affaires en assurance doit-il être immatriculé et suivre les 15 heures DDA ?
Réponse courte
Un indicateur qui se borne à transmettre des coordonnées ou à mettre les parties en relation, sans autre mesure pour aider à conclure le contrat, ne réalise pas un acte de distribution d'assurances. Il n'est alors pas soumis, au titre de cette seule activité, à l'immatriculation ORIAS ni aux 15 heures DDA.
S'il explique les garanties, sollicite ou recueille la souscription, conseille ou aide autrement à conclure, il franchit la frontière de la distribution.
En pratique
Obligation. L'article L. 511-1, II, 3° et 4° exclut de la distribution la simple fourniture de données sur des prospects ou d'informations sur des produits et professionnels, à condition qu'aucune autre mesure ne soit prise pour aider le client à conclure.
L'article R. 511-1 qualifie en revanche de présentation, proposition ou aide à la conclusion le fait de solliciter ou recueillir la souscription, ou d'exposer oralement ou par écrit les conditions de garantie en vue de cette souscription.
La commission d'apport a une base textuelle. L'article R. 511-3 du Code des assurances permet de rétrocéder une commission d'apport à un indicateur si et seulement si son rôle s'est borné à mettre en relation l'assuré et l'assureur ou un intermédiaire, ou à signaler l'un à l'autre. L'ACPR le confirme et précise que l'indicateur ne peut en aucun cas évoquer le contenu du contrat sans entrer dans la distribution.
Une convention d'apport ne suffit pas : les scripts, courriels, pages web et pratiques réelles doivent maintenir cette frontière. Une bonne procédure interdit à l'indicateur de comparer, recommander, expliquer les garanties, recueillir le consentement ou accompagner la souscription.
Ce que ça ne couvre pas
- Être rémunéré ne transforme pas, à lui seul, une mise en relation licite en distribution ; c'est l'étendue de l'intervention qui est déterminante.
- Inversement, l'absence de commission ne permet pas de présenter ou conseiller librement un contrat.
- Les comparateurs dont le parcours permet de conclure directement ou indirectement sont expressément intégrés à la distribution par L. 511-1, I.
- Certaines professions réglementées peuvent interdire la perception d'une rémunération commerciale, indépendamment du Code des assurances.
Base juridique
| Registre | Point | Source |
|---|---|---|
| Obligation | Simple fourniture de données ou informations hors distribution | L. 511-1, II, 3° et 4° C. assurances |
| Obligation | Actes constituant présentation, proposition ou aide à conclure | R. 511-1 C. assurances |
| Obligation | Commission d'apport limitée à la mise en relation | R. 511-3 C. assurances |
| Obligation | Formation continue du personnel exerçant les actes de L. 511-2, I | L. 511-2, II et R. 512-13-1 C. assurances |
| Interprétation | Frontière et rémunération de l'indicateur ; professions réglementées | FAQ ACPR « Intermédiaires d'assurance » |
Sources officielles
- L. 511-1 C. assurances (preuve) — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036920438
- R. 511-1 C. assurances (preuve) — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036983939
- Chapitre R. 511-1 à R. 511-3 (veille, dont R. 511-3) — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006073984/LEGISCTA000006159203/
- L. 511-2 C. assurances (preuve) — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036920434
- ACPR, FAQ Intermédiaires d'assurance — https://acpr.banque-france.fr/fr/professionnels/lacpr-vous-accompagne/intermediaires/intermediaires-dassurance
Dernière vérification
8 septembre 2026. L. 511-1, L. 511-2 et R. 511-1 relus sur Légifrance ; FAQ ACPR consultée le même jour. Responsabilité éditoriale : Mathieu Bourdieu (R. 511-3 ajouté en base juridique : la commission d'apport passe du registre interprétation au registre obligation).