COA, AGA, MA, MIA : quelles différences entre les catégories d'intermédiaires d'assurance ?
Réponse courte
L'article R. 511-2, I du Code des assurances définit les catégories d'intermédiaires. Les quatre catégories d'immatriculation courantes :
| Sigle d'usage | Catégorie (R. 511-2, I) | Mandat |
|---|---|---|
| COA | 1° Courtier | Immatriculé au RCS pour le courtage d'assurance ; agit en principe dans l'intérêt du client, sans mandat d'une entreprise d'assurance |
| AGA | 2° Agent général | Mandat d'agent général d'une entreprise d'assurance |
| MA | 3° Mandataire d'assurance | Mandat d'une entreprise d'assurance, hors agents généraux |
| MIA | 4° Mandataire d'intermédiaire | Mandats de personnes des catégories 1°, 2°, 3° ou 6° (intermédiaires européens) |
S'y ajoutent les salariés commis (5°) — qui ne s'immatriculent pas — et les intermédiaires européens en LPS/LE (6°).
En pratique
L'activité des MA et MIA est limitée par le texte : présentation, proposition ou aide à la conclusion d'une opération d'assurance, éventuellement encaissement matériel des primes et, en vie-capitalisation, remise matérielle des sommes dues. Cette limitation ne s'applique pas aux établissements de crédit et sociétés de financement, ni à certaines branches transport (4 à 7, 11, 12, et 10 pour la responsabilité du transporteur).
Le cumul de catégories est possible. R. 511-2, II : un intermédiaire peut exercer au titre de plusieurs catégories parmi les 1° à 4°. En ce cas il justifie des exigences de capacité les plus élevées (R. 512-13).
La catégorie détermine qui porte la responsabilité et les garanties. Le siège de l'obligation de RC professionnelle est L. 512-6 : tout intermédiaire souscrit un contrat, sauf si cette assurance ou une garantie équivalente lui est fournie par l'entreprise ou l'intermédiaire pour le compte duquel il agit, ou si ceux-ci assument l'entière responsabilité de ses actes. C'est la voie usuelle des catégories 2°, 3° et 4° (le dossier ORIAS l'atteste au titre de A. 512-1, 6°) ; le courtier, lui, souscrit sa propre RC pro et, s'il encaisse des fonds, une garantie financière.
Tous sont des intermédiaires d'assurance à part entière au sens de L. 511-1, III — y compris le MIA. La formation continue de 15 h s'applique dans les conditions de droit commun (voir /ressources/mandataire-mia-15h), et l'obligation d'adhésion à une association professionnelle agréée vise les courtiers (et leurs mandataires dans les conditions de L. 513-3).
Ce que ça ne couvre pas
- L'intermédiaire d'assurance à titre accessoire (L. 511-1, III) : statut distinct des catégories ci-dessus, à trois conditions cumulatives — voir /ressources/iata-exemption.
- Les catégories IOBSP (COBSP, MOBSPL, MOBSP, MIOBSP), régies par R. 519-4 CMF — registre indépendant, voir /ressources/categories-iobsp.
- Le régime de capacité professionnelle détaillé par catégorie (niveaux, stage de 150 h de R. 512-9, allègements de R. 512-10 et R. 512-12).
Point de vigilance — une pratique de place
« MIA = statut allégé, sans obligations » : faux. Le MIA est immatriculé, soumis à honorabilité, capacité professionnelle et formation continue. Ce qui est allégé, c'est la couverture RC (portée par le mandant) et, le cas échéant, la garantie financière — pas les obligations professionnelles.
Base juridique
| Point | Article |
|---|---|
| Définition des catégories | R. 511-2, I C. assurances |
| Limitation d'activité des MA et MIA | R. 511-2, I, après le 4° |
| Cumul de catégories | R. 511-2, II C. assurances |
| Exigences de capacité les plus élevées en cas de cumul | R. 512-13 C. assurances |
| RC professionnelle : obligation et dispense si couverture ou responsabilité assumée par le mandant | L. 512-6 C. assurances |
| Responsabilité civile du mandant | L. 511-1, IV C. assurances |
| Pièces d'immatriculation par catégorie | A. 512-1 C. assurances |
Sources officielles
- Article R. 511-2 C. assurances (preuve) — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036983932
- Articles L. 511-1 à L. 511-6 (veille) — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000036920446
- Article L. 512-6 C. assurances (veille) — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006073984/LEGISCTA000006187330/
- Article A. 512-1 C. assurances (veille) — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006073984/LEGISCTA000006142607/
- ORIAS — https://www.orias.fr
Dernière vérification
8 septembre 2026. R. 511-2, A. 512-1 et L. 512-6 lus directement sur Légifrance, versions en vigueur inchangées (R. 511-2 et L. 512-6 depuis le 01/10/2018, A. 512-1 depuis le 01/06/2023).