Quelles obligations de traitement des réclamations et de médiation pour un intermédiaire ?
Réponse courte
Deux obligations distinctes se cumulent : informer le client, avant la conclusion du contrat, des procédures de réclamation et du recours à un processus de médiation (L. 521-2, I C. assurances côté distribution d'assurance), et offrir effectivement au consommateur l'accès à un médiateur de la consommation (L. 612-1 C. consommation, visé par R. 519-34 CMF côté IOBSP).
En pratique
L'information précontractuelle. Côté assurance, L. 521-2, I impose à l'intermédiaire de fournir, avant conclusion, les informations relatives « aux procédures de réclamation et au recours à un processus de médiation » — la même exigence vaut pour l'intermédiaire à titre accessoire (L. 521-2, IV) et pour l'entreprise d'assurance en vente directe (L. 521-3). Côté IOBSP, toute information de la section se communique « avec clarté et exactitude », sur support durable accessible (R. 519-23).
Le médiateur, par la chaîne associative IOBSP. R. 519-34 : l'association professionnelle agréée s'assure que ses membres satisfont à l'obligation de proposer un médiateur de la consommation conforme au premier alinéa de L. 612-1 du Code de la consommation, et leur en propose un — au besoin extérieur à l'association. R. 519-35 : si l'association couvre plusieurs activités, un médiateur unique est possible, à condition d'être inscrit sur la liste officielle pour chacune de ces activités.
L'affichage du médiateur est une obligation propre. L. 616-1 et R. 616-1 du Code de la consommation imposent au professionnel de communiquer les coordonnées de son ou ses médiateurs « de manière visible et lisible » sur son site internet, ses conditions générales et ses bons de commande — ou par tout autre moyen approprié — en mentionnant l'adresse du site du médiateur.
Les délais attendus (registre : interprétation). La recommandation ACPR 2024-R-02 du 2 juillet 2024 sur le traitement des réclamations (qui remplace la 2022-R-01) attend un accusé de réception écrit sous dix jours ouvrables et une réponse claire et motivée sous deux mois, y compris quand le traitement est délégué. C'est une recommandation du superviseur, pas un texte — mais c'est le standard vérifié en contrôle.
Concrètement, le dispositif minimal d'un cabinet : un circuit interne de réclamation identifiable (adresse dédiée, AR sous 10 jours ouvrables, réponse sous 2 mois), la mention du médiateur avec ses coordonnées et son site dans les documents précontractuels, les CGV et le site, et la cohérence entre le médiateur déclaré et celui proposé par l'association.
Ce que ça ne couvre pas
- La médiation de l'assurance (organisation concrète du dispositif côté IAS et articulation avec l'association agréée assurance) : non vérifiée dans ce corpus à ce jour.
- Le contentieux après échec de la médiation.
Point de vigilance
L'information sur la médiation n'est pas une clause de style : elle figure dans la liste des informations précontractuelles obligatoires de L. 521-2, au même rang que l'identité et l'immatriculation. Un parcours de souscription en ligne qui ne mentionne ni la procédure de réclamation ni le médiateur est non conforme dès l'entrée en relation — avant toute question de fond.
Base juridique
| Point | Article |
|---|---|
| Information précontractuelle : réclamation et médiation (intermédiaire) | L. 521-2, I C. assurances |
| Même exigence pour l'intermédiaire à titre accessoire | L. 521-2, IV C. assurances |
| Même exigence pour l'entreprise d'assurance | L. 521-3 C. assurances |
| Support durable, clarté, exactitude (IOBSP) | R. 519-23 CMF |
| Médiateur de la consommation proposé via l'association agréée IOBSP | R. 519-34 CMF, visant L. 612-1 C. consommation |
| Médiateur unique multi-activités | R. 519-35 CMF |
| Affichage des coordonnées du médiateur (site, CGV, bons de commande) | L. 616-1 et R. 616-1 C. consommation |
| AR sous 10 jours ouvrables, réponse sous 2 mois (interprétation) | Recommandation ACPR 2024-R-02 du 2 juillet 2024 |
Sources officielles
- Articles L. 521-2 et L. 521-3 C. assurances (veille) — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006073984/LEGISCTA000036918452/
- Articles R. 519-34 à R. 519-45 CMF (veille) — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072026/LEGISCTA000044399022/
- Article R. 519-23 CMF (veille) — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072026/LEGISCTA000025215103/
- Article R. 616-1 C. consommation (preuve) — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032808378
- Recommandation ACPR 2024-R-02 du 2 juillet 2024 — https://acpr.banque-france.fr/system/files/2024-12/20240702_Recommandation_2024-R-02.pdf
Dernière vérification
8 septembre 2026. L. 521-2, L. 521-3, R. 519-23, R. 519-34, R. 519-35 et R. 616-1 lus directement sur Légifrance ; existence et délais de la recommandation ACPR 2024-R-02 vérifiés le même jour. Complétée après relecture croisée (L. 616-1/R. 616-1 et 2024-R-02).