Honoraires, commissions : que doit annoncer un intermédiaire à son client sur sa rémunération ?
Réponse courte
Côté assurance, avant la conclusion du contrat, l'intermédiaire indique la nature de sa rémunération — honoraires payés par le client, commission incluse dans la prime, autre avantage, ou combinaison — et, si le client paie des honoraires, leur montant ou la méthode de calcul (L. 521-2, II et III).
Côté IOBSP, avant toute opération, l'intermédiaire convient par écrit avec le client des frais éventuels, et, pour un crédit, précise s'il perçoit une rémunération de l'établissement et son montant ou son mode de calcul (R. 519-26). Pour un prêt, il est interdit de percevoir la moindre somme du client avant le versement effectif des fonds (L. 519-6).
En pratique
Assurance — trois niveaux d'information (L. 521-2, II). 1° le cadre de distribution (exclusivité, panel, recommandation fondée sur une analyse impartiale exigeant un nombre suffisant de contrats du marché) ; 2° la nature de la rémunération (honoraires / commission / autre avantage / combinaison) ; 3° le montant des honoraires ou leur méthode de calcul. L'information est actualisée en cas de changement si le client effectue des paiements autres que les primes en cours (L. 521-2, III). En vente directe, l'entreprise informe de la nature de la rémunération de son personnel (L. 521-3).
IOBSP — la convention préalable (R. 519-26). Avant toute opération ou travaux préparatoires : accord écrit (ou support durable) sur les frais dus par le client ; pour un crédit L. 313-1, indication de la rémunération versée par l'établissement, montant ou modalités de calcul ; rappel exprès des termes de L. 519-6. En service de conseil indépendant, le montant des frais client est annoncé avant le contrat de conseil (R. 519-26, II) — c'est aussi le seul cadre où l'intermédiaire peut être rémunéré par son client par dérogation à L. 519-6 (L. 519-6-1). R. 519-26 est en vigueur depuis le 31/10/2019 sans échéance affichée : il n'est pas visé par la réforme du 20 novembre 2026.
L'interdiction d'encaisser avant les fonds (L. 519-6). Aucune provision, commission, frais de dossier ou d'entremise ne peut être perçue avant le versement effectif des fonds prêtés — sanctions pénales à la clé. Rédaction affichée « en vigueur jusqu'au 20/11/2026 » : à revérifier à la réforme.
La rémunération ne doit pas biaiser le conseil (R. 519-25). Modalités et niveau de rémunération — y compris celle du personnel — ne doivent pas aller à l'encontre de l'intérêt du client ; en conseil, la rémunération du personnel ne peut dépendre exclusivement des objectifs de vente. Également « en vigueur jusqu'au 20/11/2026 ».
Ce que ça ne couvre pas
- Le montant des commissions d'assurance : le texte impose la nature, pas le chiffrage systématique des commissions (seuls les honoraires payés par le client doivent être chiffrés). Les demandes de transparence au-delà relèvent de la relation commerciale.
- La commission d'apport des indicateurs (R. 511-3 côté assurance, R. 519-5 côté banque) — voir /ressources/indicateur-affaires.
- Les rétrocessions entre intermédiaires (R. 519-5, II : la rémunération d'intermédiation ne peut être versée qu'à un intermédiaire immatriculé).
Point de vigilance — une pratique de place
« Les frais de courtage se prennent au dossier, à la signature du mandat » : illégal en crédit. L. 519-6 interdit toute perception avant le versement effectif des fonds, quel que soit le libellé (frais d'étude, de constitution, d'entremise). Le mandat peut prévoir les honoraires ; leur encaissement attend le déblocage.
Base juridique
| Point | Article |
|---|---|
| Nature de la rémunération, cadre de distribution, montant des honoraires | L. 521-2, II et III C. assurances |
| Vente directe : nature de la rémunération du personnel | L. 521-3 C. assurances |
| Convention écrite préalable sur les frais ; montant/modalités de la commission ; rappel de L. 519-6 | R. 519-26 CMF (en vigueur depuis le 31/10/2019, sans échéance affichée) |
| Interdiction de percevoir avant le versement des fonds | L. 519-6 CMF (rédaction en vigueur jusqu'au 20/11/2026) |
| Dérogation : rémunération client en conseil indépendant | L. 519-6-1 CMF |
| Rémunération non contraire à l'intérêt du client | R. 519-25 CMF (rédaction en vigueur jusqu'au 20/11/2026) |
| Versement de la rémunération d'intermédiation aux seuls immatriculés | R. 519-5 CMF |
Sources officielles
- Articles L. 521-2 et L. 521-3 C. assurances (veille) — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006073984/LEGISCTA000036918452/
- Articles R. 519-19 à R. 519-26 CMF (veille) — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072026/LEGISCTA000025215103/
- Articles L. 519-4-1 à L. 519-6-1 CMF (veille) — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072026/LEGISCTA000022952851/
Dernière vérification
8 septembre 2026. L. 521-2, L. 521-3, R. 519-23 à R. 519-26, L. 519-6 et L. 519-6-1 lus directement sur Légifrance. L. 519-6, L. 519-6-1 et R. 519-25 affichés « en vigueur jusqu'au 20/11/2026 » ; R. 519-26 est en vigueur depuis le 31/10/2019 sans échéance — une version antérieure de cette fiche l'incluait à tort dans l'alerte réforme, corrigé après relecture croisée.