Formation DCI 7 heures : qui est concerné ?

Ce que visent réellement les 7 heures
Les 7 heures annuelles de formation continue dite « DCI » concernent les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) qui exercent une activité d'intermédiation en crédit immobilier, ainsi que leurs personnels. Sont visés les personnels qui exercent directement l'intermédiation ou le conseil, et ceux qui les dirigent ou les encadrent directement.
Autrement dit, l'obligation ne suit pas la catégorie d'immatriculation ni l'intitulé du poste : elle suit l'activité réellement exercée par la personne, et la nature du crédit sur lequel elle intervient.
Le dirigeant et le responsable de l'intermédiation
Le principe de la formation continue des IOBSP figure à l'article R.519-11-3 du Code monétaire et financier, qui impose une durée suffisante adaptée aux activités exercées.
Pour l'intermédiation en crédit immobilier, l'article R.519-15-1 du même code renvoie à l'article L.314-24 du Code de la consommation. La durée, elle, résulte de l'article D.314-25 du Code de la consommation et de l'arrêté du 9 juin 2016. C'est de cette combinaison, et non d'un seul texte, que découlent les 7 heures.
Les salariés : la définition exacte du texte
L'article R.519-15 du Code monétaire et financier détermine les personnels concernés au sein de l'entreprise. Sont visés les salariés qui exercent directement l'activité d'intermédiation ou de conseil, et ceux qui les dirigent ou les encadrent directement.
Il en résulte qu'un collaborateur exclusivement administratif, qui n'exerce ni intermédiation, ni conseil, et qui n'encadre pas directement des personnes qui les exercent, n'entre pas dans le champ de l'obligation sur ce fondement. La qualification doit s'apprécier au regard des tâches effectivement confiées, non de l'intitulé du contrat.
Le cas des alternants
Le texte prévoit une exclusion, mais elle est étroite : elle ne joue que pour les personnes qui interviennent en présence et sous la direction d'un salarié disposant lui-même de la formation ou de l'expérience requise. Hors de cette configuration précise, aucune exclusion générale ne peut être déduite du texte pour un alternant.
Une obligation individuelle, pas une obligation d'entreprise
L'article R.519-12 du Code monétaire et financier encadre le programme, le contrôle des compétences et l'attestation. Le contrôle et l'attestation sont établis par personne.
Une conséquence pratique en découle : une formation suivie par le seul dirigeant ne couvre pas les salariés concernés, et une attestation collective ne remplace pas les attestations individuelles.
Crédit immobilier, crédit à la consommation : deux régimes de durée
Les 7 heures visent le crédit immobilier, c'est-à-dire les opérations relevant du chapitre III.
Pour les autres activités, notamment le crédit à la consommation, les services de paiement et le regroupement de crédits relevant du chapitre II, la règle applicable reste celle de l'article R.519-11-3 du Code monétaire et financier : une durée suffisante adaptée aux activités exercées, sans plancher chiffré fixé par le texte.
| Activité exercée | Durée prévue par les textes |
|---|---|
| Crédit immobilier (chapitre III) | 7 heures par an |
| Crédit à la consommation, services de paiement, regroupement relevant du chapitre II | Durée suffisante adaptée aux activités exercées |
Le regroupement de crédits : de quel côté se situe-t-il ?
Le rattachement d'une opération de regroupement de crédits ne dépend pas de son appellation commerciale mais de sa composition.
L'article L.314-11 du Code de la consommation rattache l'opération au chapitre III lorsque la part des crédits immobiliers dépasse le seuil fixé par voie réglementaire. L'article L.314-12 y rattache par ailleurs les opérations garanties par une hypothèque ou une sûreté comparable.
C'est donc la structure du dossier qui détermine le régime applicable, et par conséquent le régime de durée qui s'y attache.
La réforme applicable au 20 novembre 2026
L'arrêté du 14 août 2026 modifie le cadre du volet crédit à compter du 20 novembre 2026, date d'entrée en vigueur à venir.
À cette date, la durée de 7 heures est maintenue pour les activités relevant du chapitre III, tandis que les activités relevant du chapitre II demeurent soumises à une durée suffisante adaptée aux activités exercées. Tant que cette échéance n'est pas atteinte, les références actuellement applicables restent celles rappelées ci-dessus.
Double statut IOBSP et IAS : deux obligations qui se cumulent
Un professionnel immatriculé à la fois comme intermédiaire d'assurance (IAS) et comme IOBSP relève de deux régimes distincts.
Au titre de l'assurance, l'article R.512-13-1 du Code des assurances prévoit 15 heures par an. Au titre de l'intermédiation bancaire, l'obligation IOBSP s'applique selon les règles exposées plus haut.
Une même action de formation ne peut être comptée dans les deux régimes que si son contenu est éligible dans chacun d'eux. Un contenu exclusivement bancaire ne nourrit pas l'obligation d'assurance, et inversement.
Qui peut dispenser cette formation ?
L'article R.519-11-3, I du Code monétaire et financier énumère les dispensateurs admis. Il en résulte notamment qu'un IOBSP qui assure lui-même la formation doit être distinct de la structure au sein de laquelle la personne formée exerce, la formation pouvant également être assurée par un organisme de formation admis.
La comparaison avec l'article R.512-13-1, II du Code des assurances est instructive : côté assurance, le texte admet expressément le présentiel comme la distance, y compris par séquences non consécutives.
Les justificatifs à conserver
L'article R.519-12 du Code monétaire et financier prévoit un contrôle des compétences et la délivrance d'une attestation. Ce sont ces deux éléments, personne par personne, qui matérialisent le respect de l'obligation.
À noter, avec la prudence qui s'impose : la vérification de la formation continue peut intervenir dans le cadre du contrôle exercé par l'association professionnelle agréée à laquelle l'intermédiaire adhère, indépendamment de la tenue du registre d'immatriculation.
Questions fréquentes
Je ne fais que du crédit à la consommation. Suis-je soumis aux 7 heures ?
Les 7 heures visent les opérations relevant du chapitre III. Une activité relevant du chapitre II reste soumise à l'article R.519-11-3 du Code monétaire et financier, soit une durée suffisante adaptée aux activités exercées.
Mon assistante n'a aucun contact avec les clients. Doit-elle se former ?
L'article R.519-15 du Code monétaire et financier vise les personnes qui exercent directement l'intermédiation ou le conseil, et celles qui les dirigent ou les encadrent directement. Un poste strictement administratif, sans intermédiation, sans conseil et sans encadrement direct, n'entre pas dans le champ sur ce fondement.
Puis-je répartir les 7 heures entre plusieurs collaborateurs ?
Non. Le contrôle des compétences et l'attestation prévus à l'article R.519-12 du Code monétaire et financier sont établis par personne : chaque personne concernée relève de sa propre obligation.
Je suis MIOBSP. L'obligation s'applique-t-elle ?
Oui, dès lors que l'activité exercée entre dans le champ décrit. C'est l'activité réellement exercée, et la nature du crédit concerné, qui déterminent le régime de durée applicable, non la seule catégorie d'immatriculation.
Situer votre obligation, puis la remplir
La question utile n'est donc pas « suis-je IOBSP ? » mais « quelle activité exerce chaque personne de mon organisation, et sur quel type de crédit ? ». La réponse détermine à la fois le régime de durée et le nombre d'attestations à obtenir.
Pour l'intermédiation en crédit immobilier, le parcours DCI 7 heures couvre l'obligation annuelle, avec contrôle des compétences et attestation individuelle. En cas de double statut IAS et IOBSP, le Pack DCI + DDA réunit les deux parcours, avec une attestation distincte pour chacun.
Sources officielles
- Article R.519-11-3 du Code monétaire et financier
- Section relative aux conditions de capacité professionnelle et de formation des IOBSP
- Article R.519-15 du Code monétaire et financier
- Article L.314-24 du Code de la consommation
- Article D.314-25 du Code de la consommation
- Arrêté du 9 juin 2016
- Arrêté du 14 août 2026
- Section relative au regroupement de crédits, Code de la consommation
- Article R.512-13-1 du Code des assurances
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