Réglementation21 octobre 20266 min de lecture

IOBSP et IAS : faut-il vraiment cumuler 7 h + 15 h ?

IOBSP et IAS : faut-il vraiment cumuler 7 h + 15 h ?

Faut-il cumuler les 7 heures et les 15 heures ?

Réponse directe : Les deux obligations sont distinctes et doivent chacune être satisfaite : quinze heures par an au titre de la distribution d'assurance (R. 512-13-1, I du Code des assurances) et, côté crédit, sept heures pour le crédit immobilier ou une durée suffisante adaptée pour les autres activités (R. 519-11-3 du Code monétaire et financier). En revanche, l'addition mécanique « 15 + 7 = 22 heures » n'est écrite nulle part : R. 512-13-1, II prévoit expressément que la liste des formations produite au titre de l'assurance inclut celles « réalisées en application d'autres obligations réglementaires ». Ce que le texte ne dit pas, c'est si une même heure peut être comptée deux fois — et c'est précisément là que le sujet devient une interprétation.

C'est le point le plus mal traité du secteur, et il l'est dans les deux sens. Certains additionnent naïvement. D'autres affirment une interdiction de principe. Aucune des deux positions n'a de fondement textuel exprès. Voici où passe la ligne entre ce qui est écrit et ce qui ne l'est pas.

1. Ce qui est certain : deux régimes, deux contrôleurs, deux dossiers

Commençons par le solide, parce que c'est ce qui vous engage.

Si vous êtes inscrit au registre dans les deux familles et que vous exercez réellement les deux activités, vous portez deux obligations. Elles ne dérivent pas du même code, ne visent pas les mêmes compétences, et ne sont pas contrôlées par les mêmes personnes. Satisfaire l'une ne vous dispense jamais de l'autre.

La conséquence pratique la plus immédiate est documentaire : deux régimes signifient deux dossiers de preuve. Une même attestation peut parfaitement figurer dans les deux, mais chaque dossier doit être complet pour son propre contrôleur. Un classeur unique où tout serait mélangé est une mauvaise idée, non parce qu'un texte l'interdit, mais parce qu'il vous obligera à reconstituer dans l'urgence ce que vous auriez pu ranger tranquillement.

Second point souvent négligé : le volume attendu s'apprécie au regard des activités réellement exercées. Mais une catégorie conservée au registre sans activité n'est pas neutre : en contrôle, on vous demandera une formation cohérente avec chaque catégorie inscrite, et vous devrez expliquer pourquoi celle-ci n'en a pas. Le réflexe utile consiste à relire ses catégories une fois par an et à faire supprimer celles qui ne correspondent à aucune activité — c'est la seule façon propre de réduire son exposition, et elle est gratuite.

2. Pourquoi « 22 heures » est faux, et pourquoi « mes 15 heures couvrent tout » l'est aussi

Les deux erreurs sont symétriques et se rencontrent avec la même fréquence.

L'addition suppose que les deux obligations soient étanches, ce qu'aucun texte n'affirme. R. 512-13-1, II dit le contraire de l'étanchéité : la liste que vous produisez au titre de l'assurance inclut les formations réalisées en application d'autres obligations réglementaires. Votre formation crédit a donc vocation à figurer dans votre liste assurance.

L'absorption, elle, suppose une équivalence automatique entre les deux régimes. Elle n'existe pas davantage. Les compétences attendues côté assurance sont définies par A. 512-8 ; celles attendues côté crédit portent notamment sur les évolutions de la réglementation bancaire. Une formation strictement crédit ne couvrira pas les premières, une formation strictement assurance ne couvrira pas les secondes.

La lecture juste est donc plus exigeante que les deux raccourcis : chaque régime doit être satisfait, et la question de savoir si une même action peut y contribuer deux fois se pose contenu par contenu.

3. Le seul mécanisme d'imputation expressément prévu

Il existe, mais il n'est pas celui que l'on croit, et il est interne au régime crédit.

R. 519-11-3, II prévoit que la formation continue suivie au titre du crédit immobilier (L. 314-24 du Code de la consommation) est prise en compte au titre de l'obligation générale de l'intermédiaire en opérations de banque. Autrement dit : vos sept heures de crédit immobilier nourrissent votre obligation crédit globale. C'est une imputation réelle, écrite, qui ne souffre aucune discussion.

À ne pas confondre avec R. 512-13-1, III, qui permet de retenir des heures d'assurance dans une certification de catégorie A inscrite à l'inventaire. Ce mécanisme est propre au régime assurance et n'a aucun rapport avec l'articulation entre les deux familles.

Aucun texte ne prévoit en revanche de passerelle expresse entre le régime assurance et le régime crédit. C'est le vide qui rend le reste discutable.

4. Le double emploi entre les deux régimes : une lecture défendable, pas une certitude

Je préfère être net sur ce point plutôt que de vous vendre une assurance que je n'ai pas.

Le texte impose de mentionner dans la liste assurance les formations suivies au titre d'autres obligations réglementaires. Il n'autorise pas expressément leur double comptage. La lecture que je retiens, et que je crois défendable, est qu'une même action peut compter dans les deux régimes lorsque son contenu est éligible dans chacun d'eux, apprécié séparément. Mais c'est une lecture, pas une règle écrite, et votre association professionnelle agréée peut retenir une position plus stricte que le texte.

La conduite raisonnable est donc simple : si vous comptez appuyer votre conformité sur un double emploi, posez la question par écrit à votre association avant de le faire, et conservez la réponse. Cela vous coûte un courriel et vous évite de découvrir la divergence pendant un contrôle.

5. En pratique, l'éligibilité croisée est plus rare qu'on ne l'espère

Même en retenant la lecture la plus favorable, le gain est limité, et il vaut mieux le savoir avant de bâtir son plan de formation dessus.

Les bons candidats au double emploi sont les contenus transverses : lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, protection de la clientèle, protection des données, déontologie. Ce sont des sujets qui concernent l'intermédiaire quelle que soit la famille de produits qu'il distribue.

Les mauvais candidats sont tous les autres. Un module sur les garanties du prêt immobilier ne vous apprend rien qui serve à la distribution d'un contrat de prévoyance. Un module sur le devoir de conseil en assurance vie ne couvre pas les évolutions du crédit à la consommation.

Et quand une action est réellement transverse, encore faut-il que l'attestation le montre. Une attestation qui mentionne « formation réglementaire, 7 heures » ne prouve rien dans aucun des deux régimes. Une attestation qui détaille les thèmes traités permet à chaque contrôleur de vérifier l'adéquation aux produits et aux fonctions que le texte attend de lui (R. 513-9 du Code des assurances).

Ce que le texte ne dit pas

Sur l'addition des deux volumes. Aucun texte ne fixe un total de vingt-deux heures. Deux obligations coexistent ; leur somme arithmétique n'est pas une règle.

Sur une absorption d'un régime par l'autre. Les quinze heures d'assurance ne valent pas satisfaction de l'obligation crédit, et l'inverse est vrai aussi.

Sur le double comptage d'une même action. Le texte impose de mentionner les formations suivies au titre d'autres obligations ; il n'autorise pas expressément à les compter deux fois. C'est une interprétation, à confirmer auprès de son association professionnelle agréée.

Sur une interdiction de compter deux fois. Elle n'est pas écrite non plus. Les deux positions extrêmes manquent également de fondement exprès.

Sur le lien entre inscription et volume. L'obligation suit les activités réellement exercées. Une catégorie conservée sans activité reste examinée en contrôle : la supprimer est la seule façon propre de s'en défaire.

Sur la mutualisation des dossiers. Deux régimes supposent deux dossiers de preuve complets, même si une attestation figure dans les deux.

Sources

  • Article R. 512-13-1, I, II et III du Code des assurances (quinze heures, liste incluant les autres obligations, certification de catégorie A) — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036979532
  • Article R. 519-11-3 du Code monétaire et financier (durée suffisante adaptée, imputation interne du crédit immobilier) — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045926598
  • Article R. 513-9 du Code des assurances (contrôle par l'association professionnelle agréée) — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044397652
  • Article L. 314-24 du Code de la consommation (formation continue en crédit immobilier) — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069565/LEGISCTA000032228060/

Articles R. 512-13-1 et R. 519-11-3 relus directement sur Légifrance le 8 septembre 2026, versions en vigueur inchangées. Le double comptage entre les deux régimes est expressément classé en interprétation dans le corpus dont cet article est tiré.

Mathieu Bourdieu — 20 ans en banque, assurance et immobilier, formateur en Licence Banque-Assurance. Déclaration d'activité enregistrée sous le n° 76 82 01459 82 auprès du préfet de région Occitanie. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.

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Qui est derrière dcidda.fr ?
Mathieu BOURDIEU, expert du secteur bancaire, assurantiel et immobilier (20 ans d'expérience). Titulaire IOBSP niv.1, IAS niv.1 et AMF. Inscrit à l'ORIAS sous le n°20007820.